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Les prestations de sécurité sociale couvrent une
série de mesures sociales qui diffèrent d’un
État Membre à un autre. La législation européenne
tend à gommer les difficultés qui en découlent
pour les travailleurs migrants. Ce chapitre en présente les
principales dispositions.
1. Sécurité sociale
Les dispositions législatives en matière de sécurité
sociale couvrent
- les soins de santé, en nature (hôpitaux, médicaments,
etc.) et en espèces (indemnités maladie et pensions
d’invalidité, etc.). Ces deux types de soin sont
normalement payés conformément à la législation
du pays où vous séjournez, mais vous devrez peut-être
fournir une attestation de vos droits au moyen d’un formulaire
E (voir ci-dessous) que vous vous serez procuré avant votre
départ.
- les prestations de sécurité sociale, lorsque
les droits du travailleur dépendent de ses cotisations
au fond national d’assurance. Assurez-vous que vos états
de cotisations sont “cumulés” lorsque vous
déménagez afin ne pas perdre vos droits ou de ne
pas vous voir imposer une “période d’attente”
avant de pouvoir prétendre aux indemnités. L’UE
a légiféré à ce sujet (voir ci-dessous).
- l’aide sociale : les allocations versées en cas
de besoin aux personnes dont la couverture sociale est insuffisante.
Cette disposition est souvent connue sous le nom d’“amortisseur
social”. Elle est généralement liée
aux revenus et, à moins de dépendre explicitement
d’une prestation sociale, elle est régie par les
lois du pays d’accueil.
- les pensions de retraite financées par le biais des
agences d’État et qui peuvent être complétées
par des régimes de retraite complémentaire alimentés
différemment dans chaque pays. Reportez-vous ci-dessous
pour de plus amples renseignements à ce sujet.
2. Législation européenne
Il existe une législation européenne spécifique
aux domaines suivants :
- la maladie et la maternité
- les accidents du travail
- les maladies professionnelles
- les pensions d’invalidité
- les pensions de vieillesse
- les pensions de réversion
- le capital décès
- les allocations chômage
- les allocations familiales
3. Preuve d’admissibilité
Il est souvent nécessaire de prouver aux autorités
du pays d’accueil qu’on peut prétendre à
des prestations sociales, soit de par sa nationalité, soit
selon d’autres critères d’éligibilité,
comme la présence d’enfants dans la famille. Cette
preuve est apportée par les formulaires E que vous devez
vous procurer dans votre pays d’origine. Vous pouvez également
les obtenir dans le pays de résidence si besoin est, mais
la procédure peut prendre beaucoup plus de temps.
Les formulaires les plus importants sont les suivants :
- La série E 100 pour les travailleurs détachés
et pour les droits aux indemnités
maladie et maternité, y compris :
- le E 111 donne un accès immédiat à
des soins d’urgence
- le E 119 concerne les demandeurs d’emploi
- le E 106 ou le E 128 donne aux salariés, aux travailleurs
indépendants et aux membres de leur famille vivant
dans le même pays un accès sans restriction aux
soins de santé
- le E 109 concerne les membres de la famille ne vivant pas
dans le même pays que le travailleur
- La série E 200 sert au calcul et au paiement des pensions
- La série E 300 est utilisée pour les détenteurs
d’un droit aux allocations
chômage
- le E 303 couvre spécifiquement les demandeurs d’emploi
- La série E 400 est utilisée pour les détenteurs
d’un droit aux allocations
familiales
4. Les Règlements 1408/71 et 574/72 et la Sécurité
Sociale
L’Article 42 du Traité établissant l’Union
Européenne exige que le Conseil de l’Union Européenne
adopte des mesures dans le domaine de la sécurité
sociale afin d’autoriser la liberté de circulation
des travailleurs ayants la nationalité d’un Etat membre
et des personnes à leur charge. Les principaux règlements
adoptés dans le cadre de cette disposition sont les Règlements
du Conseil (CEE) No. 1408/71 (règlement de base) et 574/72
(règlement d’application) Ils ont été
modifiés plusieurs fois et couvrent désormais les
travailleurs salariés et non salariés, les fonctionnaires
(inclus ceux qui relèvent des régimes spéciaux
de sécurité sociale, les étudiants et les titulaires
des pensions, ainsi que leurs membres de famille et survivants,
quelle que soit leur nationalité. Cette réglementation
s’applique aux relations entre Etats membres, avec extension
aux Etats tiers liés par l’Accord sur l’Espace
Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein).
Depuis le 1.06.2002, ces règlements trouvent application
également dans les relations Union Européenne –
Suisse, conformément à l’accord signé
en matière de libre circulation des personnes. Ces Règlements
interdisent d’exclure les ressortissants d’autres Etats
membres de l’UE (voir de l’EEE ou de la Suisse) du système
de sécurité sociale d’un état. De plus,
suite aux modifications entrées en vigueur le 1.06.2003,
ces règlements trouvent à s’appliquer également
en ce qui concerne l’ensemble des ressortissants de pays tiers
qui résident légalement sur le territoire d’un
Etat membre (exception faite pour le Danemark ). Rappelons qu’avant
cette date seul les « apatrides », les « réfugiés
» (ainsi que leurs membres de famille et survivants) étaient
inclus dans le champ d’application personnel du règlement
n. 1408/71
Le règlement 1408/71 est applicable uniquement à la
sécurité sociale. Il ne concerne pas les régimes
de retraite professionnels ou personnels. Cependant, certains régimes
nationaux de retraite complémentaire, comme le SERPS en Grande-Bretagne
et l’ARRCO et l’AGIRC en France, sont désormais
visés, suite aux procédures entamées par les
autorités nationales respectives. Son application est limitée
quant aux prestations de sécurité sociale dites «
non contributives ». Par exemple, l’allocation «
income support » (complément de ressources) et l’allocation
handicapés (qui ne dépend pas des cotisations). Le
règlement soumet ces prestations à un régime
particulier. Notamment, il contribue à satisfaire aux conditions
de résidence pour acquérir un droit à ces avantages,
mais il ne prévoit pas leur paiement dans d’autres
états (régime de l’article 10 bis).
L’Article 10 du Règlement exige le paiement des pensions
de retraite, d’invalidité et de veuvage aux bénéficiaires
résidant dans un autre État Membre sur la même
base, et au même taux que dans l’état d’origine
ou l’état sous la législation duquel le bénéficiaire
a acquis le droit au paiement. Cela signifie par exemple qu’un
retraité qui prend sa retraite en Espagne est habilité
à recevoir une pension de retraite d’état au
taux auquel cette pension serait payable dans son pays d’origine,
membre de l’UE. De manière similaire, un retraité
britannique qui a travaillé en France, mais qui prend sa
retraite au Royaume-Uni, est habilité à recevoir la
retraite française aux mêmes conditions et au même
taux qu’en France.
Le Règlement 1408/71 stipule, avec des exceptions limitées,
qu’un individu et un employeur doivent verser les cotisations
sociales à un seul État Membre, généralement
l’État d’emploi et non pas l’État
de résidence. (De manière similaire, pourvu que leurs
revenus soient supérieurs au seuil de cotisation national,
les salariés sont habilités à payer des cotisations
au régime d’un État Membre au moins pour assurer
la continuité de leurs cotisations). Un citoyen allemand
qui part travailler en Hollande devra donc verser les cotisations
de sécurité sociale néerlandaises, et non pas
allemandes. De manière similaire, un résident britannique
d’Irlande du Nord qui traverse la frontière chaque
jour pour aller travailler en République d’Irlande
paiera les cotisations de sécurité sociale irlandaises,
et vice versa.
Il y a deux exceptions : lorsqu’un employé est détaché
(ou lorsqu’un travailleur indépendant choisit de travailler)
dans un autre État Membre pendant 12 mois maximum (cette
période peut être allongée de 12 mois supplémentaires
ou plus, mais cette exception n’est pas applicable lorsque
l’intention originelle était de rester à l’étranger
plus de 12 mois) ; et lorsque les autorités sociales des
deux états concernés acceptent, lorsque cela est dans
l’intérêt du travailleur détaché,
que ce dernier reste assujetti à la législation de
son état d’origine (un employé peut néanmoins
choisir volontairement de cotiser en sus à la pension de
retraite d’un État Membre auquel il n’est pas
assujetti, du moment que la législation de cet état
l’autorise).
Pour les avantages à court terme, comme les allocations maladie,
y compris les traitements médicaux et les allocations chômage,
les cotisations ou périodes équivalentes versées
sous la législation de tout État Membre sont cumulées
pour décider si l’individu répond aux conditions
de cotisation de l’état dans lequel la demande est
faite. Néanmoins, cela se produit uniquement lorsque le demandeur
a travaillé dans l’état concerné. L’allocation
est alors versée uniquement par l’État dans
lequel l’événement s’est produit, généralement
l’état du dernier emploi.
Pour les avantages à long terme, y compris les pensions et
les allocations de veuvage, le Règlement 1408/71 applique
les principes de cumul et de répartition. D’après
ces principes, les institutions de sécurité sociale
de chaque État Membre dans lequel le travailleur a travaillé
pendant au moins un an doivent cumuler les cotisations ou périodes
équivalentes versées sous la législation de
tous les États Membres auxquels le travailleur a été
assujetti. Ce procédé vaut aussi lorsque la période,
bien qu’inférieure à un an, est d’elle-même
suffisante pour ouvrir droit à une prestation au sens de
la législation nationale. Les États Membres calculent
alors le montant théorique de pension qui serait payable
d’après leur propre législation, si toutes ces
cotisations avaient été versées sous leur propre
législation. Le système de chaque état verse
alors la part de ce dernier montant, correspondant à la période
de service sous leur législation par rapport au total cumulé
sous la législation de tous les états. Cependant,
si le montant payable d’après les dispositions nationales,
sans avoir recours au cumul et à la répartition, est
supérieur au montant calculé d’après
les dispositions de cumul et de répartition, le retraité
est habilité à recevoir le montant national supérieur
de cet état.
Le principe de cumul et de répartition permet à ceux
qui travaillent pendant une période courte dans un état
de cumuler des droits de retraite pendant ces périodes et
donc d’avoir droit à une retraite dans le cadre de
sa législation, même s’ils n’ont pas cotisé
à son régime de sécurité sociale suffisamment
longtemps pour acquérir un droit dans le cadre de sa législation
seule.
La directive 98/49 et les Pensions professionnelles
La disposition équivalente au règlement 1408/71 pour
les retraites complémentaires (retraites professionnelles,
personnelles et « stakeholder » ou leur équivalent
à l’étranger) est la Directive 98/49/CE du Conseil.
Son champ d’application est néanmoins beaucoup plus
restreint.
Cette Directive exige que les droits de retraite acquis d’un
membre du programme soient préservés lorsqu’il
part dans un autre État Membre, comme si le membre se déplaçait
au sein de l’état où il a acquis ses droits.
La même chose se produit pour les droits de la veuve, du veuf
et des personnes à charge du membre. La directive n’impose
pas de règles quant à la période minimum pour
acquérir des droits. Par exemple, les droits de retraite
allemands ne sont acquis qu’après dix ans de service.
Les membres d’un régime de retraite allemand n’auraient
donc acquis aucun droit après neuf années de service
en Allemagne, qu’ils restent en Allemagne ou qu’ils
partent dans un autre État membre.
La Directive exige que tous les avantages des régimes complémentaires
payables aux membres du régime, leur famille et survivants,
soient versés s’ils résident dans un autre état.
Ceci couvre le retraité qui prend sa retraite en Espagne
ou le salarié britannique en Hollande qui rentre chez lui.
La Directive permet aux salariés détachés
qui sont assujettis au régime de sécurité sociale
de leur état d’origine (d’après le Règlement
1408/71), pendant qu’ils sont employés dans un autre
état, de rester membre du régime de retraite complémentaire
de leur état d’origine. Les règles fiscales
autorisent les salariés temporairement détachés
par leur employeur dans un autre état à continuer
à cotiser à un régime de retraite professionnel
pendant certaines périodes supplémentaires au cours
desquelles ils ne sont pas assujettis à la législation
britannique sur la sécurité sociale. Néanmoins,
si leurs revenus ne sont pas imposables sous la législation
britannique, ils devront peut-être abandonner les dégrèvements
fiscaux accordés aux cotisations aux régimes de retraite.
En outre, la directive exige que les administrateurs des régimes
de retraite fournissent régulièrement des informations
à leurs membres concernant leurs droits s’ils partent
dans un autre État membre.
5. Liens et références
Commission Européenne (01/09/1999 ou ultérieur) :
les dispositions de la Communauté en matière de sécurité
sociale : vos droits lorsque vous déménagez au sein
de l’Union Européenne. ISBN 92-828-8296-9
Commission Européenne (dernière version en date)
: vos droits en matière de sécurité sociale
lorsque vous déménagez au sein de l’Union Européenne
– guide pratique.
http://europa.eu.int/comm/employment_social
/soc-prot/schemes/guide
Eurocadres (1998) : Mobilité en Europe – Garanties
pour le versement des retraites complémentaires.
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