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Informations Générales

Securité sociale et retraite des travailleurs migrants
 

Les prestations de sécurité sociale couvrent une série de mesures sociales qui diffèrent d’un État Membre à un autre. La législation européenne tend à gommer les difficultés qui en découlent pour les travailleurs migrants. Ce chapitre en présente les principales dispositions.

1. Sécurité sociale

Les dispositions législatives en matière de sécurité sociale couvrent

  • les soins de santé, en nature (hôpitaux, médicaments, etc.) et en espèces (indemnités maladie et pensions d’invalidité, etc.). Ces deux types de soin sont normalement payés conformément à la législation du pays où vous séjournez, mais vous devrez peut-être fournir une attestation de vos droits au moyen d’un formulaire E (voir ci-dessous) que vous vous serez procuré avant votre départ.
  • les prestations de sécurité sociale, lorsque les droits du travailleur dépendent de ses cotisations au fond national d’assurance. Assurez-vous que vos états de cotisations sont “cumulés” lorsque vous déménagez afin ne pas perdre vos droits ou de ne pas vous voir imposer une “période d’attente” avant de pouvoir prétendre aux indemnités. L’UE a légiféré à ce sujet (voir ci-dessous).
  • l’aide sociale : les allocations versées en cas de besoin aux personnes dont la couverture sociale est insuffisante. Cette disposition est souvent connue sous le nom d’“amortisseur social”. Elle est généralement liée aux revenus et, à moins de dépendre explicitement d’une prestation sociale, elle est régie par les lois du pays d’accueil.
  • les pensions de retraite financées par le biais des agences d’État et qui peuvent être complétées par des régimes de retraite complémentaire alimentés différemment dans chaque pays. Reportez-vous ci-dessous pour de plus amples renseignements à ce sujet.

2. Législation européenne

Il existe une législation européenne spécifique aux domaines suivants :

  • la maladie et la maternité
  • les accidents du travail
  • les maladies professionnelles
  • les pensions d’invalidité
  • les pensions de vieillesse
  • les pensions de réversion
  • le capital décès
  • les allocations chômage
  • les allocations familiales

3. Preuve d’admissibilité

Il est souvent nécessaire de prouver aux autorités du pays d’accueil qu’on peut prétendre à des prestations sociales, soit de par sa nationalité, soit selon d’autres critères d’éligibilité, comme la présence d’enfants dans la famille. Cette preuve est apportée par les formulaires E que vous devez vous procurer dans votre pays d’origine. Vous pouvez également les obtenir dans le pays de résidence si besoin est, mais la procédure peut prendre beaucoup plus de temps.

Les formulaires les plus importants sont les suivants :

  • La série E 100 pour les travailleurs détachés et pour les droits aux indemnités
    maladie et maternité, y compris :
    • le E 111 donne un accès immédiat à des soins d’urgence
    • le E 119 concerne les demandeurs d’emploi
    • le E 106 ou le E 128 donne aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux membres de leur famille vivant dans le même pays un accès sans restriction aux soins de santé
    • le E 109 concerne les membres de la famille ne vivant pas dans le même pays que le travailleur
  • La série E 200 sert au calcul et au paiement des pensions
  • La série E 300 est utilisée pour les détenteurs d’un droit aux allocations
    chômage
    • le E 303 couvre spécifiquement les demandeurs d’emploi
  • La série E 400 est utilisée pour les détenteurs d’un droit aux allocations
    familiales

4. Les Règlements 1408/71 et 574/72 et la Sécurité Sociale

L’Article 42 du Traité établissant l’Union Européenne exige que le Conseil de l’Union Européenne adopte des mesures dans le domaine de la sécurité sociale afin d’autoriser la liberté de circulation des travailleurs ayants la nationalité d’un Etat membre et des personnes à leur charge. Les principaux règlements adoptés dans le cadre de cette disposition sont les Règlements du Conseil (CEE) No. 1408/71 (règlement de base) et 574/72 (règlement d’application) Ils ont été modifiés plusieurs fois et couvrent désormais les travailleurs salariés et non salariés, les fonctionnaires (inclus ceux qui relèvent des régimes spéciaux de sécurité sociale, les étudiants et les titulaires des pensions, ainsi que leurs membres de famille et survivants, quelle que soit leur nationalité. Cette réglementation s’applique aux relations entre Etats membres, avec extension aux Etats tiers liés par l’Accord sur l’Espace Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein). Depuis le 1.06.2002, ces règlements trouvent application également dans les relations Union Européenne – Suisse, conformément à l’accord signé en matière de libre circulation des personnes. Ces Règlements interdisent d’exclure les ressortissants d’autres Etats membres de l’UE (voir de l’EEE ou de la Suisse) du système de sécurité sociale d’un état. De plus, suite aux modifications entrées en vigueur le 1.06.2003, ces règlements trouvent à s’appliquer également en ce qui concerne l’ensemble des ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un Etat membre (exception faite pour le Danemark ). Rappelons qu’avant cette date seul les « apatrides », les « réfugiés » (ainsi que leurs membres de famille et survivants) étaient inclus dans le champ d’application personnel du règlement n. 1408/71

Le règlement 1408/71 est applicable uniquement à la sécurité sociale. Il ne concerne pas les régimes de retraite professionnels ou personnels. Cependant, certains régimes nationaux de retraite complémentaire, comme le SERPS en Grande-Bretagne et l’ARRCO et l’AGIRC en France, sont désormais visés, suite aux procédures entamées par les autorités nationales respectives. Son application est limitée quant aux prestations de sécurité sociale dites « non contributives ». Par exemple, l’allocation « income support » (complément de ressources) et l’allocation handicapés (qui ne dépend pas des cotisations). Le règlement soumet ces prestations à un régime particulier. Notamment, il contribue à satisfaire aux conditions de résidence pour acquérir un droit à ces avantages, mais il ne prévoit pas leur paiement dans d’autres états (régime de l’article 10 bis).

L’Article 10 du Règlement exige le paiement des pensions de retraite, d’invalidité et de veuvage aux bénéficiaires résidant dans un autre État Membre sur la même base, et au même taux que dans l’état d’origine ou l’état sous la législation duquel le bénéficiaire a acquis le droit au paiement. Cela signifie par exemple qu’un retraité qui prend sa retraite en Espagne est habilité à recevoir une pension de retraite d’état au taux auquel cette pension serait payable dans son pays d’origine, membre de l’UE. De manière similaire, un retraité britannique qui a travaillé en France, mais qui prend sa retraite au Royaume-Uni, est habilité à recevoir la retraite française aux mêmes conditions et au même taux qu’en France.

Le Règlement 1408/71 stipule, avec des exceptions limitées, qu’un individu et un employeur doivent verser les cotisations sociales à un seul État Membre, généralement l’État d’emploi et non pas l’État de résidence. (De manière similaire, pourvu que leurs revenus soient supérieurs au seuil de cotisation national, les salariés sont habilités à payer des cotisations au régime d’un État Membre au moins pour assurer la continuité de leurs cotisations). Un citoyen allemand qui part travailler en Hollande devra donc verser les cotisations de sécurité sociale néerlandaises, et non pas allemandes. De manière similaire, un résident britannique d’Irlande du Nord qui traverse la frontière chaque jour pour aller travailler en République d’Irlande paiera les cotisations de sécurité sociale irlandaises, et vice versa.

Il y a deux exceptions : lorsqu’un employé est détaché (ou lorsqu’un travailleur indépendant choisit de travailler) dans un autre État Membre pendant 12 mois maximum (cette période peut être allongée de 12 mois supplémentaires ou plus, mais cette exception n’est pas applicable lorsque l’intention originelle était de rester à l’étranger plus de 12 mois) ; et lorsque les autorités sociales des deux états concernés acceptent, lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur détaché, que ce dernier reste assujetti à la législation de son état d’origine (un employé peut néanmoins choisir volontairement de cotiser en sus à la pension de retraite d’un État Membre auquel il n’est pas assujetti, du moment que la législation de cet état l’autorise).

Pour les avantages à court terme, comme les allocations maladie, y compris les traitements médicaux et les allocations chômage, les cotisations ou périodes équivalentes versées sous la législation de tout État Membre sont cumulées pour décider si l’individu répond aux conditions de cotisation de l’état dans lequel la demande est faite. Néanmoins, cela se produit uniquement lorsque le demandeur a travaillé dans l’état concerné. L’allocation est alors versée uniquement par l’État dans lequel l’événement s’est produit, généralement l’état du dernier emploi.

Pour les avantages à long terme, y compris les pensions et les allocations de veuvage, le Règlement 1408/71 applique les principes de cumul et de répartition. D’après ces principes, les institutions de sécurité sociale de chaque État Membre dans lequel le travailleur a travaillé pendant au moins un an doivent cumuler les cotisations ou périodes équivalentes versées sous la législation de tous les États Membres auxquels le travailleur a été assujetti. Ce procédé vaut aussi lorsque la période, bien qu’inférieure à un an, est d’elle-même suffisante pour ouvrir droit à une prestation au sens de la législation nationale. Les États Membres calculent alors le montant théorique de pension qui serait payable d’après leur propre législation, si toutes ces cotisations avaient été versées sous leur propre législation. Le système de chaque état verse alors la part de ce dernier montant, correspondant à la période de service sous leur législation par rapport au total cumulé sous la législation de tous les états. Cependant, si le montant payable d’après les dispositions nationales, sans avoir recours au cumul et à la répartition, est supérieur au montant calculé d’après les dispositions de cumul et de répartition, le retraité est habilité à recevoir le montant national supérieur de cet état.

Le principe de cumul et de répartition permet à ceux qui travaillent pendant une période courte dans un état de cumuler des droits de retraite pendant ces périodes et donc d’avoir droit à une retraite dans le cadre de sa législation, même s’ils n’ont pas cotisé à son régime de sécurité sociale suffisamment longtemps pour acquérir un droit dans le cadre de sa législation seule.
La directive 98/49 et les Pensions professionnelles

La disposition équivalente au règlement 1408/71 pour les retraites complémentaires (retraites professionnelles, personnelles et « stakeholder » ou leur équivalent à l’étranger) est la Directive 98/49/CE du Conseil. Son champ d’application est néanmoins beaucoup plus restreint.

Cette Directive exige que les droits de retraite acquis d’un membre du programme soient préservés lorsqu’il part dans un autre État Membre, comme si le membre se déplaçait au sein de l’état où il a acquis ses droits. La même chose se produit pour les droits de la veuve, du veuf et des personnes à charge du membre. La directive n’impose pas de règles quant à la période minimum pour acquérir des droits. Par exemple, les droits de retraite allemands ne sont acquis qu’après dix ans de service. Les membres d’un régime de retraite allemand n’auraient donc acquis aucun droit après neuf années de service en Allemagne, qu’ils restent en Allemagne ou qu’ils partent dans un autre État membre.

La Directive exige que tous les avantages des régimes complémentaires payables aux membres du régime, leur famille et survivants, soient versés s’ils résident dans un autre état. Ceci couvre le retraité qui prend sa retraite en Espagne ou le salarié britannique en Hollande qui rentre chez lui.

La Directive permet aux salariés détachés qui sont assujettis au régime de sécurité sociale de leur état d’origine (d’après le Règlement 1408/71), pendant qu’ils sont employés dans un autre état, de rester membre du régime de retraite complémentaire de leur état d’origine. Les règles fiscales autorisent les salariés temporairement détachés par leur employeur dans un autre état à continuer à cotiser à un régime de retraite professionnel pendant certaines périodes supplémentaires au cours desquelles ils ne sont pas assujettis à la législation britannique sur la sécurité sociale. Néanmoins, si leurs revenus ne sont pas imposables sous la législation britannique, ils devront peut-être abandonner les dégrèvements fiscaux accordés aux cotisations aux régimes de retraite.

En outre, la directive exige que les administrateurs des régimes de retraite fournissent régulièrement des informations à leurs membres concernant leurs droits s’ils partent dans un autre État membre.


5. Liens et références

Commission Européenne (01/09/1999 ou ultérieur) : les dispositions de la Communauté en matière de sécurité sociale : vos droits lorsque vous déménagez au sein de l’Union Européenne. ISBN 92-828-8296-9

Commission Européenne (dernière version en date) : vos droits en matière de sécurité sociale lorsque vous déménagez au sein de l’Union Européenne – guide pratique.
http://europa.eu.int/comm/employment_social /soc-prot/schemes/guide

Eurocadres (1998) : Mobilité en Europe – Garanties pour le versement des retraites complémentaires.

 

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